Affaire saisie de devises à l’aéroport de Niamey : Rhissa Ali Mohamed dit Rimbo, victime d’une information erronée

0
2365
Rhissa Ali Mohamed dit Rimbo

De Juin 2016, à juin 2022, Rhissa Ali Mohamed dit Rimbo, a été victime d’une information erronée relayée au cours d’une enquête réalisée dans le cadre des panamas parpers, menée conjointement avec le Consortium International du Journalisme d’Investigation (ICIJ) dans laquelle L’Événement a relayé dans un encadré, un article du site Mondafrique, intitulé : « le célèbre Rhissa Ali Mohamed, surnommé Rimbo, du nom de sa compagnie de transport, a été pris alors qu’il transportait 10 milliards de Fcfa en devises », paru dans son édition de septembre 2015.

Réaction des avocats de Rhissa Mohamed

Par courrier N/REF : M-261/ATL en date du 02 juin 2022, Thierry A. LIKANE- Joëlle D. OMEPIEU- LIKANE, Avocats associés, agissant au nom de M. Rhissa Ali Mohamed, surnommé Rimbo, saisissaient le Directeur de Publication du Journal « L’Evénement » d’un droit de réponse, relativement à cette enquête.

Dans ce courrier, les avocats de Rimbo ont qualifié l’information rapportée par Mondafrique et reprise par L’Evénement, de « fausse et sans fondement », au regard, affirment-ils, du « démenti formel apporté par la douane nigérienne à propos de la publication du site Mondafrique » et d’exiger de Moussa Aksar, le Directeur de publication de L’Evénement, de « rectifier dans un bref délai » cette information qui a « fortement sali l’image de notre client », et ce, « sous peines des poursuites judiciaires ».

Réponse du journal L’Evènement

Réagissant au courrier des avocats de Rhissa Ali Mohamed, le Directeur de publication de L’Evénement, par lettre en date du 16 juin 2022, a rappelé au conseil de Rimbo que son Journal n’a fait que « relayé une information publiée sur le site d’un confrère et que cette dernière n’a jamais été démentie à l’époque », avant de s’interroger sur la responsabilité de L’Evénement dans la publication faite par Mondafrique de cette information. Il explique par ailleurs qu’« il est d’usage dans notre profession de relayer une information relayée par un confrère ». Et en cas de droit de réponse, a-t-il indiqué, « il est adressé à l’organe qui est le premier à publier l’information ».

Toutefois, a souligné le Directeur de publication de L’Evénement, « suite à la réception de votre courrier et après avis de notre avocat, nous avions fait des recherches, consulté plusieurs sources au niveau des services compétents qui nous ont démontré que l’information que nous avions relayée est inexacte ». C’est pourquoi, il a déclaré, « pour notre crédibilité et dans le respect des textes qui encadrent notre métier, nous nous engageons à rectifier cette information, de concert avec Mondafrique, tout en présentant nos excuses à votre client ». Le Directeur de publication de L’Evénement a par ailleurs notifié aux avocats de Rimbo que « nous procéderons à la rectification non pas pour menaces de poursuite mais par devoir d’éthique ». 

Au vu de ce qui précède, les enseignements à tirer de ce droit de réponse qui est intervenu 6 ans plus tard, c’est-à-dire à l’ère des lois sur la cybercriminalité en vogue dans nos Etats, permet d’abord, au regard de la crédibilité dont jouissent les journalistes investigateurs, d’attirer leur attention sur le fait de ne pas, à l’avenir, relayer sans vérifier, une information parue chez un confrère, qu’elle qu’en soit par ailleurs son crédit. Secundo, au vu du préjudice subi par le client de Maitre Thierry A. LIKANE, en ce temps d’Internet où l’information circule plus vite que la lumière, que les personnes victimes d’une fausse information, apportent au plus vite, un démenti pour que leurs images ne soient pas écornées.