Niger : 2 maires révoqués et 1 conseil municipal dissous pour mauvaise gestion

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Table du Conseil des ministre du Gouvernement de la République du Niger. Ph : Présidence du Niger

Le Conseil des ministres du 20 novembre 2019 a adopté deux projets de décret portant révocation des maires des communes rurales de Doguéraoua et de Malbaza ; et dissolution du Conseil municipal de la commune rurale de Youri. Il est reproché aux maires et au Conseil municipal des actes de mauvaise gestion, de malversation et de dérives graves.

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, les missions d’inspection et de contrôle conduites par l’Inspection Générale de l’Administration Territoriale (IGAT) au niveau des communes rurales de Doguéraoua, de Malbaza et de Youri ont mis en évidence plusieurs irrégularités et pratiques frauduleuses dans la gestion administrative, financière, comptable et foncière.

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« Ces actes de mauvaise gestion et de malversations sous des formes diverses, posés par les Maires des communes rurales de Doguéraoua et de Malbaza, sont constitutifs de fautes graves au sens de l’article 63 du Code Général des Collectivités Territoriales susceptibles d’entrainer une révocation, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles », indique le compte rendu du Conseil des ministres qui précise que Yacouba Maibirni et Aboubacar Sahabi, respectivement maire de Doguéraoua et de Malbaza, sont relevés de leurs fonctions.

Toujours selon le compte rendu du Conseil des ministres, le rapport de la mission d’inspection dans la commune de Youri a révélé une gestion caractérisée par des déficits de caisse, des irrégularités dans les opérations de dépenses et de recettes, le non prélèvement et le non reversement des impôts et taxes aux services fiscaux de l’Etat, la non tenue de la comptabilité-matières au mépris des dispositions des articles 268 et 269 du Code général des collectivités territoriales d’autre part.

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« Au regard des actes de mauvaise gestion et des dérives graves constatées dans le fonctionnement de l’administration municipale et de la Commune en tant qu’entité, la responsabilité du Conseil municipal organe délibérant, n’est pas détachable au sens des dispositions des articles 32 et 36 du Code général des collectivités territoriales », note le compte rendu du Conseil des ministres avant d’ajouter : « Ces actes sont révélateurs d’un dysfonctionnement et justifient la dissolution du Conseil municipal ».